Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 301

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 301 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(301) L’article 35.1 des CDSP dispose que la compensation financière d’exploitation et d’investissement («CFEI») versée chaque année par l’OTC au concessionnaire est constituée de deux composantes:

— une composante au titre des charges d’exploitation («CFE»), correspondant aux charges d’exploitation résultant de la réalisation du SIEG (hors charges de carburant et charges d’investissement), nettes des recettes générées par la réalisation du SIEG définies à l’article 31 et à l’Annexe 9. La CFE tient compte des gains d’efficience attendus par le concessionnaire sur la durée du contrat. En pratique, le mécanisme d’efficacité garantit que le montant de la CFE est calculé de manière à ce que les augmentations de charges dues à l’inflation réelle ne soient pas entièrement compensées,

— une composante au titre des charges d’investissement («CFI») correspondant aux dotations aux amortissements et/ou aux redevances de crédit-bail et/ou au coût d’affrètement du navire affecté à l’exécution du SIEG, tel que calculé à l’Annexe 9.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).