(301) L’article 35.1 des CDSP dispose que la compensation financière d’exploitation et d’investissement («CFEI») versée chaque année par l’OTC au concessionnaire est constituée de deux composantes:
— une composante au titre des charges d’exploitation («CFE»), correspondant aux charges d’exploitation résultant de la réalisation du SIEG (hors charges de carburant et charges d’investissement), nettes des recettes générées par la réalisation du SIEG définies à l’article 31 et à l’Annexe 9. La CFE tient compte des gains d’efficience attendus par le concessionnaire sur la durée du contrat. En pratique, le mécanisme d’efficacité garantit que le montant de la CFE est calculé de manière à ce que les augmentations de charges dues à l’inflation réelle ne soient pas entièrement compensées,
— une composante au titre des charges d’investissement («CFI») correspondant aux dotations aux amortissements et/ou aux redevances de crédit-bail et/ou au coût d’affrètement du navire affecté à l’exécution du SIEG, tel que calculé à l’Annexe 9.