(303) L’article 36.2 des CDSP prévoit que les charges de combustibles nécessaires à l’exécution des services de transport maritime (hors rotations supplémentaires) font l’objet d’un mécanisme de couverture carburant sur une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois. Au-delà de cette période, le concessionnaire aura la charge de négocier un nouveau contrat de couverture en demandant au minimum trois devis. Le concessionnaire transmettra les devis au délégant et lui indiquera le prestataire qu’il souhaite retenir. Par dérogation, l’OTC peut, à l’échéance du contrat initial de couverture carburant, décider de la mise en place d’un mécanisme permettant la mutualisation des coûts de carburant (dans les conditions visées à l’article 11.1 des CDSP). Ce mécanisme interviendra à la place du nouveau contrat de couverture devant être conclu par le concessionnaire. En outre, les variations du coût du combustible ne sont pas répercutées sur les grilles tarifaires, et le coût unitaire du combustible pris en compte dans le compte d’exploitation prévisionnel (Annexe 9) pour la période correspondante et le mécanisme associé sont détaillés à l’Annexe 10.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 303
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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