(310) L’article 39 des CDSP prévoit que le bénéfice raisonnable est déterminé conformément à l’Encadrement SIEG, et qu’il correspond au ratio (calculé à l’annexe 9 des CDSP): résultat courant avant impôt et intérêts du SIEG/chiffre d’affaires du SIEG (y inclus la compensation financière reçu par le délégataire). Pour chaque ligne, le bénéfice raisonnable ne pourra dépasser 2,13 % tout au long de la durée du contrat, sauf à ce qu’une étude complémentaire indépendante, diligentée en cas de bouleversement du marché, vienne justifier la révision de ce taux.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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