(314) Les articles 35.1, 37.1 et 40 des CDSP prévoient qu’afin d’éviter un risque de surcompensation, l’OTC diligentera chaque année, sur la base d’un rapport annuel des services, un contrôle du calcul de la compensation afin d’apprécier l’écart éventuel entre le calcul fondé sur la clé d’imputation visée à l’Annexe 9 et le calcul fondé sur une clé d’imputation qui résulterait de la réalité de l’exploitation (coûts et revenus réels, exploitation réelle des navires, etc.). En cas d’écart entre le calcul résultant de la réalité de l’exploitation et celui visé dans le compte d’exploitation prévisionnel (Annexe 9), la moitié de l’éventuel surplus de compensation versé pourra être retenue par le concessionnaire dans la limite de 5 % de la compensation, et le surplus sera restitué à l’OTC selon les modalités fixées par ce dernier, majoré d’intérêts de retard. En tout état de cause, la compensation ne pourra pas excéder le montant résultant de l’Annexe 9.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 314
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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