(319) Dans sa plainte, Corsica Ferries considérait que les mesures en cause constituent des aides d’État aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. La plainte insiste particulièrement sur le fait que les mesures en cause confèrent un avantage à ces entreprises, en ce qu’elles ne respectent aucun des quatre critères établis par la jurisprudence Altmark. Corsica Ferries considérait par ailleurs que les mesures étaient incompatibles avec le marché intérieur, en ce qu’elles contrevenaient aux dispositions de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil sur l’attribution de contrats de concession («directive Concessions»), «prises ensemble avec les articles 49 et 56 du TFUE».
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 319
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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