(349) Les autorités françaises rappellent que les capacités minimales d’emport par traversée définies dans les CDSP tiennent compte i) des observations issues de la consultation des usagers (saturation régulière sur certaines lignes), ii) de la dispersion du besoin en service public par traversée, par jour et par mois (constatée sur la base des données historiques pour 2019 et les projections 2023-2030) et iii) de la répartition prévisionnelle du besoin de service public par mois (à partir de laquelle est calculée la capacité hebdomadaire minimale puis la capacité par traversée minimale pour absorber le trafic de façon satisfaisante). La France rappelle également que le besoin de service public doit être satisfait de façon impérative afin de ne pas laisser de remorques à quai, et garantir ainsi la fluidité du trafic (pas de saturation), sa qualité (pas de pénalités de retard pour les transporteurs ou ruptures d’approvisionnement pour les entreprises en Corse) et sa sécurité (éviter de laisser des marchandises à quai qui peuvent faire l’objet de vols ou dégrader les produits).
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 349
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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