(364) La France précise, s’agissant des traversées commerciales opérées par Corsica Linea en 2023 et 2024 à partir du port de Marseille, qu’il s’agissait de i) traversées saisonnières proposées pendant les vacances scolaires de printemps ou d’été; ii) que ces traversées ne transportaient que des passagers, à l’exclusion du fret; et iii) qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune compensation, ces traversées étant effectuées hors des CDSP. S’agissant des traversées opérées par La Méridionale à partir du port de Toulon en 2024, la France précise que i) ces traversées ont été proposées à la suite du changement d’actionnariat de la compagnie en 2023; ii) qu’elles ne transportaient que des passagers, à l’exclusion du fret; et iii) qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune compensation, ces traversées étant effectuées hors des CDSP.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 364
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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