(379) Les autorités françaises indiquent qu’en l’espèce, les exigences minimales étaient définies à l’article 2.4 du règlement de la consultation (considérant 270). Le contenu des exigences minimales était, selon elles, comme suit:
a) «Tarifs maximum applicables aux résidents corses et au transport de marchandises: vise les tarifs présentés dans le cadre de la délibération de l’Assemblée de Corse AC no 19-128 portant modification du régime des obligations de service public de transport maritime de passagers et de marchandises entre les ports de Marseille, Toulon, Nice et les ports de Corse;
b) Capacités d’emport des navires: vise la capacité de chargement des navires;
c) Rotations horaires et fréquences des services: vise les rotations horaires programmées par la CdC et l’OTC et les fréquences minimales imposées aux opérateurs par la CdC et l’OTC;
d) Durée de la convention: vise la durée des CDSP prévue à l’article 2 de chaque contrat “la convention entre en vigueur le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2029” avec une possibilité de prolongation de 12 mois maximum notamment en l’absence d’attribution d’un nouveau contrat de concession à l’échéance de la convention;
(e) Montant maximum de la compensation financière versée par l’OTC: vise la compensation financière mentionnée à l’article 2.5 du règlement de la consultation».