(385) Concernant les rotations supplémentaires, les autorités françaises rappellent qu’elles constituent des rotations que l’autorité concédante peut mettre en œuvre au regard des nécessités d’exécution du service public sur chaque ligne. Elles visent donc à répondre à un besoin de service public supérieur à la capacité minimale imposée, et éviter que des marchandises restent à quai. Leur mise en œuvre est encadrée par l’article 18 des CDSP. Elles ne constituaient pas, dès lors, une exigence minimale aux termes de l’article 2.4 du règlement de consultation.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 385
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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