(398) La Commission ne pouvait donc, comme elle l’a fait dans la Décision d’ouverture, rejeter purement et simplement les critiques formulées par Corsica Ferries au seul motif qu’elles étaient fondées, pour partie, sur des études de marché et des décisions rendues à propos des précédents contrats de service public conclus pour la desserte maritime de la Corse. La Commission méconnaitrait ainsi le principe de bonne administration, tel qu’imposé par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 398
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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