(413) Corsica Ferries estime par ailleurs que les autorités françaises ont fait une mauvaise interprétation de l’article R. 310-10-5 du CSS (considérant 139). En effet, si cette disposition prévoit bien, d’après Corsica Ferries, que le remboursement des frais de déplacement est calculé en fonction de la distance entre le domicile du patient et la structure de soin prescrite par le médecin, c’est uniquement pour certains types de déplacements [à savoir, ceux visés aux alinéas a) à f) du paragraphe 1 de l’article R. 322-10 du CSS, comme indiqué au considérant 139]. D’après Corsica Ferries, ne figurent pas, parmi ces déplacements visés, les déplacements par bateau de ligne régulière ou par avion. Par conséquent, l’article R. 310-10-5 du CSS ne concerne donc ni les transports par bateau de ligne régulière ou par avion, ni la question de la distance séparant le port ou l’aéroport d’arrivée du patient du lieu de soin.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 413
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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