(430) Surtout, cette hypothèse reposerait sur un postulat incohérent avec les règles régissant la prise en charge des déplacements médicaux par l’assurance maladie. L’article R. 322-10-7 du CSS dispose ainsi que «sont pris en charge […] les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant-droit, lorsque l’état de ce dernier nécessite l’assistance d’un tiers ou qu’il est âgé de moins de seize ans».
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 430
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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