(431) Deuxièmement, Corsica Ferries considère que le taux de 10 % de transport par bateau retenu par les autorités françaises apparaît très largement surestimé au regard des seules données objectives fournies par les autorités françaises, fondées sur l’échantillon de 8 000 demandes d’accord préalable adressées à la CPAM 2A (considérant 158). Ces données montrent que seules 4 % de ces demandes concernent un transport maritime. Dès lors, selon Corsica Ferries, les volumes estimés de la demande de transport de passagers médicaux doivent nécessairement être diminués de plus de la moitié, par application du taux de 4 % et non de 10 % retenu par les autorités françaises.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 431
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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