Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 433

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 433 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(433) Dans la Plainte, Corsica Ferries estimait que les ports de Marseille et de Toulon sont parfaitement substituables pour le transport des convoyeurs. Il est ainsi indifférent pour un convoyeur voyageant avec son tracteur et sa semi-remorque, et dont les plateformes logistiques se situent dans la région marseillaise ou le couloir rhodanien (Miramas, Salon, Avignon), de se rendre ou d’arriver à Marseille ou à Toulon, ces deux villes étant distantes de 45 minutes. La situation d’un convoyeur voyageant avec son tracteur et sa semi-remorque est donc identique à celle d’un passager voyageant avec sa voiture.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).