Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 442

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 442 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(442) En outre, Corsica Ferries conteste que la proximité du port de Marseille soit l’une des motivations principales des transporteurs pour le choix de ce port plutôt que le port de Toulon. Corsica Ferries estime en effet que les autorités françaises n’ont produit aucune preuve au soutien de leur affirmation selon laquelle les bases logistiques des transporteurs et clients de la desserte maritime de Corse sont géographiquement plus proches de Marseille que de Toulon. Une partie substantielle du trafic de fret tracté utilisait le port de Toulon avant de se détourner vers le port de Marseille avec l’entrée sur le marché de Corsica Linea en 2016. Selon Corsica Ferries, compte tenu de la proximité du réseau autoroutier et du positionnement du port de Toulon, sa zone de chalandise ne saurait être réduite au seul département du Var, ce port traitant du fret tracté provenant de toute la région ainsi que du sillon rhodanien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).