(462) En outre, Corsica Ferries souligne l’existence d’un conflit d’intérêts faussant les réponses apportées dans le cadre de la consultation des opérateurs pour le transport de fret. En effet, Corsica Linea a répondu à la consultation des opérateurs alors même que son actionnariat, composé des principaux clients de la desserte maritime de la Corse pour le transport de fret, avait intérêt au maintien du service public subventionné (considérant 394). À cet égard, Corsica Ferries note que l’existence d’une situation de conflit d’intérêts fait obstacle à ce que la personne se trouvant dans une telle situation puisse participer ou intervenir dans le processus décisionnel administratif en vertu des articles 101 et 102 du TFUE, ainsi que de l’article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 462
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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