(470) Corsica Ferries rappelle ainsi le contenu de la Plainte sur ce point. Celle-ci considérait que l’existence de rotations reprogrammables et supplémentaires méconnaît le Règlement Cabotage et ne répond à aucun besoin de service public. En effet, ledit règlement interdirait aux États membres de modifier, à leur guise et sans justification, le périmètre du contrat de service public. Or, en l’espèce, la France n’aurait pas été en mesure d’identifier un besoin de service public, faute de définir i) la période de réalisation de ces rotations reprogrammables et supplémentaires et ii) le nombre exact de rotations supplémentaires à réaliser (ces rotations étant facultatives).
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 470
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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