(491) Corsica Ferries conteste enfin le caractère objectif et raisonnable du mode d’imputation des coûts indirects utilisés par les autorités françaises qui consiste, d’après leurs affirmations, à imputer les coûts indirects au SIEG «dans la seule proportion des capacités (exprimées en m3 de volume) réservées sur le navire aux activités du SIEG». À cet égard, Corsica Ferries s’interroge sur l’utilisation exclusive des capacités exprimées en m3 pour définir le mode d’imputation, alors que les obligations de service public portent également sur le transport de passagers. Afin d’assurer que seuls les coûts directement liés à la prestation du SIEG puissent être pris en compte, les clés d’imputation devaient nécessairement refléter la proportion réelle des capacités exigées au titre du transport de passagers par rapport aux capacités totales développées par les navires mobilisés par les concessionnaires.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 491
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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