(493) Corsica Ferries conteste le choix des autorités françaises concernant la méthode de répartition des coûts pour évaluer les coûts directement liés à l’exécution du SIEG. Elle considère que ce choix ne fait l’objet d’aucune justification de la part de la France, ni d’aucune analyse dans la Décision d’ouverture.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 493
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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