Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 502

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 502 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(502) Ainsi, d’après Corsica Ferries, l’un des deux constats suivants doit être fait:

— l’absence de toute concurrence effective depuis 30 ans sur les liaisons avec le port de Marseille constitue la preuve que les CDSP constituent des barrières à l’entrée conférant à leurs bénéficiaires une exclusivité pour l’exploitation de liaisons maritimes entre la Corse et Marseille, en ce compris les activités commerciales induites. Cela nécessitait donc de prendre ces dernières en compte dans la méthode de répartition des coûts,

— la concurrence sur les liaisons Marseille-Corse s’est développée au travers des liaisons Toulon - Corse, auquel cas il faut en conclure que les services maritimes exploités depuis les ports de Toulon et Marseille forment un seul et même marché, et qu’il n’existe donc aucun besoin de service public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).