(505) En troisième lieu, l’article 35.1 des CDSP, qui prévoit que les clés d’imputation sont figées, pour la durée des contrats, sous réserve d’un contrôle ex post faisant apparaître une différence (à rembourser) avec les clés qui résulteraient de l’exploitation, est manifestement insuffisant dès lors que i) la notion de «clé résultant de l’exploitation» n’est pas définie et ii) il ne permet pas de neutraliser entièrement les effets d’aubaine résultant du mécanisme même de clés d’imputation. En effet, l’étude BRG 3 souligne à cet égard que l’article 35.1 des CDSP prévoit que les bénéficiaires des CDSP seront autorisés à conserver la moitié de la différence entre les compensations calculées ex ante et ex post (dans la limite de 5 % de la compensation initiale).
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 505
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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