(511) Il résulterait de ces éléments un risque réel que les bénéficiaires des CDSP bénéficient, au terme des CDSP, via la valorisation de leurs navires (en tout ou partie financés par la compensation publique), d’une rémunération additionnelle venant s’ajouter à la rémunération tirée de l’exploitation des CDSP, non prise en compte dans le calcul du bénéfice raisonnable (article 39 des CDSP), ni encadrée par la clause de contrôle du bénéfice raisonnable figurant à l’article 40 des DSP.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 511
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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