(513) En effet, selon l’étude BRG 3, le montant annuel de la CFE n’est pas calculé séparément pour chaque année à partir d’une clé spécifique d’imputation des coûts, mais calculé pour l’année 2023 et indexé par la suite sur l’indice des prix à la consommation. L’étude BRG 3 estime que cette formule est erronée dans la mesure où elle implique que la hausse de la CFE entre les années N et N+1 n’est pas égale à 85 % de la hausse des prix entre ces deux années, comme le suggèrent les CDSP, mais à 85 % de la hausse totale cumulée des prix entre l’année 2023 et l’année N+1. Elle estime qu’entre 2029 et 2030, la hausse de la CFE qui résulterait de l’application de la formule ne reflèterait pas la hausse des prix constatée entre ces deux années mais la hausse totale des prix constatée entre 2023 et 2030, soit sur sept années.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 513
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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