(517) Ensuite, Corsica Ferries relevait l’existence de prescriptions techniques non justifiées par les besoins du service public, de nature à limiter le nombre de candidats participant à la procédure d’adjudication. Corsica Ferries faisait référence à l’impossibilité pour les candidats de présenter des navires de type «Ro-Ro» au lieu de navires de type «Ro-Pax». En outre, et surtout, la procédure d’adjudication des CDSP imposait aux candidats, selon Corsica Ferries, de recourir à un ou deux navires supplémentaires par lot pour répondre aux exigences des rotations reprogrammables et supplémentaires, ces rotations étant effectuées en cours d’exécution des CDSP, à la demande du concédant, et dans un délai de prévenance d’une semaine minimum. Selon Corsica Ferries, cela revenait de fait pour les candidats à mobiliser en permanence, pour l’ensemble des lots, sept navires supplémentaires tout au long de l’exécution des CDSP, sans prévisibilité, sans garantie d’utilisation et sans possibilité pour l’opérateur d’utiliser ces navires pour d’autres services (puisque les navires doivent pouvoir être mobilisés à tout moment pour garantir les rotations). Cette contrainte est la raison principale pour laquelle Corsica Ferries n’aurait pas participé à la procédure d’adjudication des CDSP.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 517
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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