(518) En second lieu, Corsica Ferries estimait que les critères d’attribution des offres ne permettaient pas de sélectionner le candidat capable de fournir le service au moindre coût. Corsica Ferries relevait en effet que le critère d’attribution des offres relatif à la compensation financière n’était pondéré qu’à 20 %, de sorte que la procédure d’adjudication n’était, selon elle, pas fondée sur le prix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 518
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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