(52) Le fret tracté se définit comme le transport de marchandises à l’aide d’un véhicule routier de plus de 6 mètres disposant de son propre moyen de propulsion (fourgons, camions et assimilés, ainsi que semi-remorques couplées à un tracteur routier). Ces véhicules peuvent donc être directement embarqués et débarqués par le chauffeur (convoyeur) dans les navires, sans recourir à une manutention portuaire. Les trois ports continentaux et les ports corses traitent tous du fret tracté.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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