(528) D’après Corsica Ferries, les autorités françaises ont cependant accepté de modifier les caractéristiques minimales de la consultation au cours des négociations, en méconnaissance des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence. Une telle modification n’était pas permise, selon Corsica Ferries, dans la mesure où, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, ce n’est qu’exceptionnellement que le concédant peut se voir reconnaître la possibilité de corriger ou de compléter les caractéristiques minimales, c’est-à-dire lorsqu’ils «nécessitent une simple clarification ou dans le but de corriger des erreurs matérielles manifestes, sous réserve d’en informer l’ensemble des soumissionnaires». Or, tel n’était selon elle pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, et en tout état de cause, elle avance qu’il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que, si des modifications devaient être admises, elles ne pouvaient intervenir qu’avant la présentation des offres par les soumissionnaires, ce qui n’avait pas été, là encore, le cas en l’espèce.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 528
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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