(535) Sur le premier point, Corsica Ferries estime qu’il ressort du considérant 52 et de l’article 18 de la directive Concessions qu’une durée de concession supérieure à cinq ans ne peut se justifier que s’il est mis à la charge du concessionnaire, par l’autorité concédante elle-même, une obligation de réaliser des investissements. Lorsque des investissements nécessaires au service public concédé sont mis à la charge du concessionnaire, la durée de la concession doit donc être fixée en fonction de la durée d’amortissement desdits investissements. À l’inverse, selon Corsica Ferries ni la directive Concessions ni la jurisprudence de la Cour de justice n’ont admis que la durée d’une concession supérieure à cinq ans puisse être justifiée par autre chose que des investissements imposés par l’autorité concédante.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 535
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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