(567) Corsica Linea rappelle qu’il convient d’opérer une distinction entre les contrats de concessions de services (tels que les CDSP), portant sur l’exploitation d’un service, et les contrats de concessions de construction/modernisation d’infrastructures, portant sur la construction d’une infrastructure et nécessitant des investissements lourds. Dans le second cas, la réalisation de l’infrastructure étant l’objet même du contrat, les investissements mis à la charge du concessionnaire doivent être précisément décrits par le contrat de concession. Il n’en va pas de même dans les contrats de services où c’est au concessionnaire de décider lui-même, sous le contrôle de l’autorité concédante, quels investissements sont nécessaires pour disposer en permanence des moyens matériels nécessaires à la bonne exécution du service et à sa performance.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 567
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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