Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 61 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(61) Par conséquent, il n’existe pas aujourd’hui de transport purement commercial entre la France continentale et la Corse. Les services de transport maritime sont fournis soit dans le cadre d’un régime d’obligations de service public («le régime OSP») telles que définies à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 2, du Règlement Cabotage, soit dans le cadre d’un contrat de service public répondant à la définition établie à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).