(61) Par conséquent, il n’existe pas aujourd’hui de transport purement commercial entre la France continentale et la Corse. Les services de transport maritime sont fournis soit dans le cadre d’un régime d’obligations de service public («le régime OSP») telles que définies à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 2, du Règlement Cabotage, soit dans le cadre d’un contrat de service public répondant à la définition établie à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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