Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 614

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 614 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(614) La Méridionale conteste la position préliminaire de la Commission selon laquelle la Décision SIEG n’est applicable qu’aux seules lignes concernant le transport de passagers, à l’exclusion de tout autre service de transport maritime (et notamment du fret). Elle estime, d’une part, que la Décision SIEG ne précise pas qu’elle est inapplicable en cas de services mixtes, et que la Commission ne peut retenir une interprétation aussi restrictive; d’autre part, et en tout état de cause, elle considère qu’une telle interprétation serait conforme à la pratique décisionnelle de la Commission.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).