(614) La Méridionale conteste la position préliminaire de la Commission selon laquelle la Décision SIEG n’est applicable qu’aux seules lignes concernant le transport de passagers, à l’exclusion de tout autre service de transport maritime (et notamment du fret). Elle estime, d’une part, que la Décision SIEG ne précise pas qu’elle est inapplicable en cas de services mixtes, et que la Commission ne peut retenir une interprétation aussi restrictive; d’autre part, et en tout état de cause, elle considère qu’une telle interprétation serait conforme à la pratique décisionnelle de la Commission.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 614
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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