(619) La Méridionale estime que la durée de sept ans des CDSP est en phase avec les standards prévus par le droit de l’Union. La Méridionale considère que cette durée est raisonnable et justifiée au regard des investissements réalisés ou à réaliser en vue de l’exécution des CDSP, en particulier s’agissant des charges d’amortissement des navires mobilisés, des dépenses liées aux équipements complémentaires ou au respect des exigences environnementales. Elle renvoie en ce sens à la pratique décisionnelle de la Commission concernant des contrats de service public maritime en Italie et en Norvège avec des durées de près ou de plus de dix ans.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 619
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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