(632) Aucun élément ne permettait ainsi à Corsica Ferries de supposer que l’opérateur devait immobiliser en permanence des navires de réserve mobilisables à tout moment pour effectuer des rotations supplémentaires ou reprogrammables. La Méridionale souligne à cet égard que l’Annexe 1 des CDSP 2021-2022 (auxquelles Corsica Ferries avait candidaté) prévoyait déjà ce mécanisme de rotations supplémentaires, quasiment dans les mêmes termes, sur les lignes d’Ajaccio, de Bastia et de L’Île-Rousse. Or, dans le cadre de ces contrats, les rotations supplémentaires n’ont jamais été mises en œuvre dans les conditions alléguées par Corsica Ferries (i.e., en sollicitant plusieurs navires simultanément). Dès lors, Corsica Ferries devait savoir que la mobilisation en permanence de navires de réserve n’avait aucun sens économique et opérationnel.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 632
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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