(641) En outre, contrairement à ce qu’allègue Corsica Ferries (considérants 455 à 468), la consultation des opérateurs ne souffrait pas non plus d’un biais méthodologique. La France rappelle que cette consultation a aussi fait l’objet d’une large publicité, et qu’elle était ouverte à tout opérateur intéressé. Les autorités françaises considèrent que la réponse de Corsica Ferries a été analysée en détail pour s’assurer de sa robustesse et de sa pertinence. Quant à la critique de Corsica Ferries relative à l’absence de définition de la continuité territoriale, les autorités françaises affirment que le dossier de consultation des opérateurs comportait un document d’appui intitulé «Description de l’organisation réglementaire du transport maritime de passagers et de fret» qui reprenait in extenso les textes législatifs français concernant la continuité territoriale.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 641
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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