(643) Les autorités françaises réfutent aussi l’argument de Corsica Ferries selon lequel il n’existerait aucune contrainte légale ou réglementaire conditionnant le remboursement des frais de transport à la distance séparant le port d’arrivée du centre de soins. Elles rappellent que le remboursement se fait sur la base du trajet le plus court du port de Marseille vers la structure de soins, conformément à l’article R. 322-10-5 du CSS.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 643
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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