(645) En premier lieu, les autorités françaises soutiennent qu’en faisant valoir que la Commission n’a fondé son appréciation de la substituabilité des ports de Marseille et Toulon pour le fret tracté que sur la saturation du port de Toulon et sur les résultats de la consultation publique des utilisateurs, Corsica Ferries restreint de façon arbitraire et partiale sa compréhension de la méthode suivie.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 645
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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