(651) En troisième lieu, en ce qui concerne l’estimation du degré de substituabilité de la demande de fret tracté spécifique pour le port de Marseille, les autorités françaises soulignent, en réponse à Corsica Ferries (considérants 444 à 445), que le rapport d’octobre 2020 auquel se réfère Corsica Ferries notait que l’évaluation du périmètre géographique du marché de fret tracté qui avait été faite ne préjugeait pas de la possibilité de conclure à une substituabilité partielle entre ports continentaux pour le transport de fret tracté, si des éléments plus probants étaient produits en ce sens, notamment par le biais d’une consultation publique plus large auprès des chargeurs et des transporteurs. Or, les autorités françaises ont en l’espèce procédé à des consultations publiques plus larges, de sorte que les conclusions retenues dans le rapport d’octobre 2020 ne sont plus pertinentes.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 651
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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