Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 655

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 655 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(655) Les autorités françaises soulignent qu’entre 2010 et 2019, la Corse a traversé deux périodes de croissance (2010-2012; 2016-2018) et deux de stagnation (2013-2015; 2019), et que les flux de fret reflètent ces variations. Les autorités françaises précisent en outre que la référence retenue est une progression globale du trafic de fret entre la Corse et le continent français. Enfin, les autorités françaises notent que les données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement montrent une hausse du trafic sur tous les ports entre 2000 et 2019, avec des fluctuations cohérentes avec celles de la croissance économique. Les autorités françaises concluent donc que les conclusions tirées par Corsica Ferries sont infondées et que la projection de la demande de fret est prudente et conservatrice.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).