(661) Contrairement à ce que soutient Corsica Ferries (considérant 535), la France explique que la durée des CDSP a été fixée, conformément à la directive Concessions, en tenant compte des investissements à la charge des futurs délégataires, à savoir les navires nécessaires à l’exploitation du service de transport maritime. Ces charges comprennent le coût du capital lorsque le délégataire est propriétaire de ses navires, ou les charges de location lorsque le délégataire loue les navires. Ainsi, les autorités françaises considèrent que la durée est justifiée au regard des objectifs concurrentiels, dans la mesure où une durée plus courte aurait dissuadé les opérateurs de déposer leurs candidatures. Les autorités françaises estiment également que cette durée répond aux objectifs d’adaptabilité, en raison de l’obligation de mise aux normes des navires, notamment concernant les règles sur les émissions de gaz à effet de serre.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 661
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.