Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 663

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 663 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(663) S’agissant des allégations de Corsica Ferries, selon lesquelles la compensation ne tient pas compte de la valeur résiduelle des navires à la fin des contrats (considérant 538), la France considère que la compensation octroyée aux délégataires ne doit pas tenir compte de ladite valeur dans la mesure où les navires sont des biens propres des délégataires et non des biens faisant retour gratuitement et en pleine propriété à la CdC ou à l’OTC. La France explique que, conformément à l’article 34 des CDSP, les charges d’investissement liées aux navires sont établies sur la base de la flotte affectée par le délégataire à l’exploitation des lignes objet de la CDSP. La compensation de ces investissements par l’OTC a pour objet la couverture des coûts supportés par le délégataire - déduction faite de toute subvention et de tout financement de personnes publiques versé pour la réalisation de ces investissements - correspondant aux dotations aux amortissements et/ou aux redevances de crédit-bail et/ou au coût d’affrêtement du navire affecté à l’exécution du service.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).