(663) S’agissant des allégations de Corsica Ferries, selon lesquelles la compensation ne tient pas compte de la valeur résiduelle des navires à la fin des contrats (considérant 538), la France considère que la compensation octroyée aux délégataires ne doit pas tenir compte de ladite valeur dans la mesure où les navires sont des biens propres des délégataires et non des biens faisant retour gratuitement et en pleine propriété à la CdC ou à l’OTC. La France explique que, conformément à l’article 34 des CDSP, les charges d’investissement liées aux navires sont établies sur la base de la flotte affectée par le délégataire à l’exploitation des lignes objet de la CDSP. La compensation de ces investissements par l’OTC a pour objet la couverture des coûts supportés par le délégataire - déduction faite de toute subvention et de tout financement de personnes publiques versé pour la réalisation de ces investissements - correspondant aux dotations aux amortissements et/ou aux redevances de crédit-bail et/ou au coût d’affrêtement du navire affecté à l’exécution du service.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 663
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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