(667) Les autorités françaises précisent qu’il est essentiel de distinguer clairement l’article 2.4 du règlement de la consultation, qui énumère les caractéristiques minimales fixées de manière exhaustive et immuable, de l’Annexe 1 des CDSP, qui sert de référence technique globale tout en détaillant des capacités minimales sans les qualifier de caractéristiques minimales. L’Annexe 1 présente des éléments techniques dont la nature dépend de leur inscription au sein de l’article 2.4 du règlement de la consultation: si un élément est mentionné dans ledit article puis précisé au sein de l’Annexe 1, la France explique qu’il s’agit alors d’une exigence minimale.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 667
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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