Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 672

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 672 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(672) Selon une jurisprudence constante, la Commission doit d’abord établir si les prestataires de services sont des entreprises aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. La notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné constitue une activité économique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).