(673) Les CDSP consistent en la provision de services de transport maritime de fret et de passagers entre la Corse et le continent français en contrepartie d’une compensation versée aux bénéficiaires de ces CDSP (Corsica Linea et La Méridionale). Ces derniers exercent donc des activités économiques. Par conséquent, Corsica Linea et La Méridionale sont des entreprises aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 673
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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