(714) Le champ d’application de la Décision SIEG est défini à son article 2. Le point d) de l’article 2 dispose que les aides d’État sous forme de compensations de service public pour les liaisons maritimes avec les îles ne sont pas exemptées de l’obligation de notification si le trafic annuel moyen sur ces liaisons a dépassé 300 000 passagers au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du SIEG.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 714
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.