Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 715

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 715 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(715) Il ressort de l’article 2, point d), que la Décision SIEG ne vise que le transport maritime de passagers, et ne fait aucune référence au transport maritime de fret. Compte tenu du principe d’interprétation stricte qui gouverne l’application d’une décision d’exemption de notification (considérant 713), la Commission considère qu’en l’absence de toute référence explicite au transport maritime de fret, les compensations versées pour des SIEG portant sur du transport maritime de fret, ou sur des services mixtes (passagers/fret), ne peuvent être couvertes par la Décision SIEG.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).