(715) Il ressort de l’article 2, point d), que la Décision SIEG ne vise que le transport maritime de passagers, et ne fait aucune référence au transport maritime de fret. Compte tenu du principe d’interprétation stricte qui gouverne l’application d’une décision d’exemption de notification (considérant 713), la Commission considère qu’en l’absence de toute référence explicite au transport maritime de fret, les compensations versées pour des SIEG portant sur du transport maritime de fret, ou sur des services mixtes (passagers/fret), ne peuvent être couvertes par la Décision SIEG.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 715
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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