Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 718

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 718 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(718) Tout d’abord, contrairement à ce qu’affirme Corsica Linea (considérant 582), l’exclusion du transport maritime de fret du champ d’application de la Décision SIEG n’est contraire ni au texte de la Décision SIEG, ni à sa finalité telle qu’interprétée par le considérant 24 de ladite décision. En effet, aucun article de la Décision SIEG ne mentionne le transport maritime de fret. Quant à son considérant 24, celui-ci ne fait que préciser les règles applicables en matière d’aides d’État octroyées pour le financement des SIEG dans les secteurs du transport aérien et maritime, en se contentant de clarifier que la Décision SIEG détermine les conditions dans lesquelles de telles aides peuvent être exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE en l’absence de règle sectorielle sur ce point. Toutefois, l’article 2, point d), qui définit le champ d’application de la Décision SIEG, ne vise pas le transport maritime de fret. En outre, Corsica Linea ne justifie pas en quoi l’exclusion du transport maritime de fret de la Décision SIEG serait contraire au principe d’égalité de traitement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).