Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 727

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 727 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(727) Il convient par ailleurs de rappeler que, conformément au point 8 de l’Encadrement SIEG, les principes énoncés dans l’Encadrement SIEG s’appliquent aux compensations de service public octroyées dans le domaine du transport maritime sans préjudice des dispositions spécifiques plus strictes contenues dans la législation sectorielle de l’Union. Dans le domaine du transport maritime, le Règlement Cabotage, tel qu’interprété par la Communication interprétative, définit les conditions dans lesquelles un État membre peut conclure des contrats de service public avec des compagnies de navigation qui participent à des services réguliers en provenance ou à destination d’îles, et verser en contrepartie aux armateurs une compensation financière. La Commission analysera donc la compatibilité des mesures avec l’Encadrement SIEG, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues le Règlement Cabotage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).