(727) Il convient par ailleurs de rappeler que, conformément au point 8 de l’Encadrement SIEG, les principes énoncés dans l’Encadrement SIEG s’appliquent aux compensations de service public octroyées dans le domaine du transport maritime sans préjudice des dispositions spécifiques plus strictes contenues dans la législation sectorielle de l’Union. Dans le domaine du transport maritime, le Règlement Cabotage, tel qu’interprété par la Communication interprétative, définit les conditions dans lesquelles un État membre peut conclure des contrats de service public avec des compagnies de navigation qui participent à des services réguliers en provenance ou à destination d’îles, et verser en contrepartie aux armateurs une compensation financière. La Commission analysera donc la compatibilité des mesures avec l’Encadrement SIEG, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues le Règlement Cabotage.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 727
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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