(728) Selon le point 12 de l’Encadrement SIEG, l’aide octroyée doit concerner un véritable service d’intérêt économique général aux termes de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE, défini de manière appropriée. La charge de la preuve de la correcte définition du périmètre de service public repose sur l’État Membre, étant entendu que l’examen de la Commission se limite à l’erreur manifeste d’appréciation, comme indiqué au point 13 de l’Encadrement SIEG.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 728
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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