Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 731

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 731 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(731) Comme indiqué au considérant 727, le Règlement Cabotage autorise un État membre à conclure des contrats de service public pour des services réguliers en provenance ou à destination d’îles en contrepartie d’une compensation financière. Un contrat de service public, aux termes du Règlement Cabotage, s’entend comme un contrat conclu dans le but de fournir des services de transport adéquats. Il peut notamment porter sur:

— des normes de continuité, de régularité, de capacité et de qualité,

— des services de transport complémentaire,

— des services de transport à des prix et des conditions déterminés, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons, et

— des adaptations des services aux besoins effectifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).