(736) Il s’ensuit tout d’abord que, s’il n’existe pas de demande des usagers pour tout ou partie des services, il ne peut exister un besoin de service public. À cet égard, le point 14 de l’Encadrement SIEG dispose que les intérêts des usagers doivent être dûment pris en compte par le biais de consultations publiques ou tout autre moyen approprié. L’identification de la demande des usagers, à la fois en termes qualitatifs et quantitatifs, est nécessaire pour définir le cadre de l’analyse de la défaillance de marché. En effet, la définition d’un besoin de service public consiste à confronter la demande exprimée par les usagers à l’offre commerciale que proposeraient les opérateurs en l’absence de l’obligation de service public envisagée par un État membre.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 736
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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